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Gouverneurs et intendants de la Nouvelle-France

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En Nouvelle-France, l’administration coloniale est incarnée par deux principaux personnages : le gouverneur et l’intendant.

Le gouverneur maître au pays

Au début du 17e siècle, le roi ne gouverne pas directement ses colonies. Celles-ci sont administrées par des compagnies qui obtiennent le monopole du commerce sur le territoire en échange d’une redevance annuelle et d’obligations de peuplement.

Le premier gouverneur, Charles Huault de Montmagny, arrive en 1636, à l’époque de la Compagnie des Cent-Associés. L’administration est alors rudimentaire et le gouverneur cumule les rôles de chef militaire, législateur, juge et administrateur. Il peut promulguer des ordonnances et juger lui-même les contrevenants. Chargé de la défense de la colonie, des relations diplomatiques avec les Amérindiens et de la concession des seigneuries, sa première responsabilité est de conserver l’ordre et de protéger les habitants et le territoire.

1663 : une année charnière

En 1663, le jeune roi Louis XIV exige la démission de la Compagnie des Cent-Associés et rapatrie la Nouvelle-France dans le Domaine du roi. La colonie se dote alors d’institutions à même d’assurer le contrôle direct de la monarchie. Jusqu’à la fin du Régime français, deux personnages sont au cœur de l’administration coloniale : le gouverneur et l’intendant.

L’année 1663 est également marquée par la création d’un tribunal d’appel en matière civile et criminelle, le Conseil souverain, et la nomination d’un intendant, Louis Robert de Fortel. Toutefois, celui-ci ne mit jamais les pieds dans la colonie, ce qui pourrait expliquer que la mémoire ait retenu l’an 1665 comme le début de l’intendance coloniale avec l’arrivée de Jean Talon.

La création du Conseil souverain et l’arrivée d’un intendant de justice, police et finances ont des impacts importants sur la fonction de gouverneur, qui perd ses prérogatives en ces matières. Son pouvoir se concentre dès lors dans les domaines militaire et diplomatique, en particulier le commandement des troupes et des milices et la diplomatie avec les nations autochtones. Le gouverneur n’en demeure pas moins le représentant personnel du roi et conserve à ce titre la prééminence hiérarchique sur le territoire colonial.

La Nouvelle-France est divisée en gouvernements, dirigés par un gouverneur particulier relevant du gouverneur général basé à Québec. Le gouverneur particulier est un officier qui commande dans une « place de guerre », c’est-à-dire une ville fortifiée dotée d’une garnison. Les places de guerre de la Nouvelle-France sont Québec, Trois-Rivières, Montréal, Louisbourg et La Nouvelle-Orléans. Le gouverneur particulier doit veiller à la sécurité de la ville, dont l’entretien des fortifications, ainsi qu’au logement et à l’approvisionnement des troupes. Il est secondé par un état-major formé d’un lieutenant du roi, d’un major et d’un aide-major.

Attributions et collaborations

Bien que les conflits entre gouverneurs et intendants aient défrayé la chronique et que la frontière poreuse entre certaines de leurs attributions ait été source de frictions, ceux-ci collaborent le plus souvent dans l’exercice de leurs fonctions. Ils rédigent ensemble un rapport annuel au roi sur l’état de la colonie et agissent conjointement dans plusieurs domaines, dont la concession des seigneuries. Dans l’urgence, ils ne peuvent pas toujours attendre les directives de Versailles et doivent prendre des décisions communes pour le bien de la colonie.

Si le gouverneur général est le représentant personnel du roi, l’intendant est son délégué, responsable d’exécuter ses politiques et d’assurer l’application des lois. L’intendant de justice, police et finances veille à ce que la justice soit rendue à travers la surveillance des tribunaux ordinaires et en jugeant lui-même certaines affaires en dernier ressort. À partir de 1680, il assume officiellement la présidence du Conseil souverain, ce qui implique de demander les avis des conseillers, recueillir les voix et prononcer les arrêts.

L’intendant est ensuite responsable de la police, vaste domaine qui inclut entre autres la sécurité publique, la voirie et la prévention des incendies. Enfin, il a d’importantes responsabilités financières, dont la gestion du budget et le contrôle des dépenses (y compris militaires), ainsi que l’approvisionnement des magasins du roi. Plus généralement, l’intendant doit prendre des mesures pour favoriser le peuplement, l’agriculture, le commerce, la pêche et les industries. Basé à Québec, il peut compter sur son réseau de subdélégués pour le représenter, le servir et disposer de son autorité.

L’autorité de l’intendant repose avant tout sur la faculté de juger déléguée par le monarque pour exécuter ses volontés. Qu’il réponde aux demandes de Versailles, qu’il traite les requêtes des justiciables ou qu’il agisse de sa propre initiative, l’intendant règle au cas par cas les affaires portées à son attention, soit en informant ou en conseillant son supérieur par le biais d’avis et de mémoires, soit en réglementant lui-même par voie d’ordonnance ou en demandant l’intervention du roi par voie d’édit, arrêt ou ordonnance royale. Encore en construction au 17e siècle, cette position d’intermédiaire entre le centre et la périphérie s’est consolidée au fil des décennies jusqu’à faire de l’intendant « l’œil et la main du roi » et l’incarnation locale de la protection paternelle du monarque envers ses sujets outre-Atlantique.

 

Publié en mai 2021

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